Article 104
Code de l'aéronautique civile
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AR
A l'extérieur des zones grevées des servitudes prévues à l'article 98 du présent code, toute création d'objets qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé de l'Aviation Civile, toutes les fois que la hauteur audessus du sol de ces objets dépasse une hauteur fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile. Le ministre chargé de l'aviation civile peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne ou qui constitue une source d'éblouissement aux navigateurs aériens.
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