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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR AR
(Modifié par la n°2005-84 du 15 août 2005)
1) Est punie de 20 ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, toute personne qui, à bord d’un aéronef en vol, s’empare de cet aéronef illicitement par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle. 2) Pour l’application des dispositions de cet article et des dispositions de l’article 150 bis :
- Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord. - Un aéronef est considéré comme étant en depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant tout atterrissage. La période de s’étend en tout état de cause à la totalisé du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol.
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