Article 38
Code de l'aéronautique civile
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Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par exploit d'huissier notaire, qu'à il requerra l'inscription d'une conservatoire sur ses aéronefs. Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit ou dont la créance n'est pas exigible, mais son est en péril, peuvent demander l'inscription d'une conservatoire sur les aéronefs de leurs débiteurs après l'obtention d'une autorisation délivrée par le président du de première instance de Tunis. L'inscription de l' conservatoire doit, à de nullité, être prise dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la prévue au premier paragraphe ou de l'autorisation prévue au deuxième paragraphe du présent article. Au cas où les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile refusent l'inscription, ils doivent indiquer en marge et au bas de la prévue au premier paragraphe ou de l'autorisation prévue au deuxième paragraphe ci-dessus, la date de sa réception et le motif du refus d'inscription. Les effets de l'inscription de l' conservatoire cessent, dans tous les cas et de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date où elle a été effectuée. Les aéronefs exemptés de la conservatoire ne peuvent faire l' d' conservatoire.
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