Article 97
Code de l'aéronautique civile
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Afin d'assurer la sécurité de la circulation aérienne des aéronefs et de limiter les nuisances autour des aérodromes, il est institué des servitudes spéciales dites "servitudes aéronautiques". Ces servitudes comprennent :
a) Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ;
b) des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence ou à en permettre l'identification aux navigateurs aériens ou de supporter l'installation de ces dispositifs. c) Des servitudes aéronautiques de limitation de nuisances autour des aérodromes.
a) Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ;
b) des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence ou à en permettre l'identification aux navigateurs aériens ou de supporter l'installation de ces dispositifs. c) Des servitudes aéronautiques de limitation de nuisances autour des aérodromes.
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