Article 93 sexiès
Code de l'aéronautique civile
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AR
(Ajouté par la n°2004-57 du 12 juillet 2004). - Le concessionnaire doit démolir, à ses frais, les constructions, ouvrages et équipements fixes qu’il a réalisés, sauf disposition explicite et contraire du de concession ou d’une décision du ministre chargé de l’aviation civile. Les constructions, ouvrages et équipements fixes, dont le maintien a été accepté, reviennent libres de tous droits ou hypothèques.
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