Article 127
Code de l'aéronautique civile
Disponible en
FR
AR
Tout agent du personnel de l'aéronautique civile visé aux articles 122 et 124 du présent code, qui commet une faute technique ou contrevient aux dispositions législatives en vigueur régissant son activité professionnelle, est sanctionné par l'une des sanctions suivantes :
a) sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme ou le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
b) sanctions du second degré : retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
c) sanctions du troisième degré : définitive du registre du personnel de l'aéronautique civile.
a) sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme ou le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
b) sanctions du second degré : retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
c) sanctions du troisième degré : définitive du registre du personnel de l'aéronautique civile.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: