Article 153
Code de l'aéronautique civile
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AR
Les agents visés à l'article 152 du présent code peuvent, chacun dans les limites de sa compétence, saisir les explosifs, les armes, les clichés, les photos, les correspondances postales, les appareils radio-télégraphiques et radio-téléphoniques ainsi que tous les objets trouvés en avec la législation en vigueur. Ils peuvent saisir les appareils de prise de vues et les clichés qui se trouvent à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets et ce dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites prévues à l'article 76 du présent code. Ils peuvent saisir également les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs. La confiscation des objets et des appareils saisis est prononcée par jugement
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