Article 24
Code de l'aéronautique civile
Disponible en
FR
AR
peut s'étendre aux pièces de rechange correspondant au type de l'aéronef hypothéqué à condition que lesdites pièces soient individualisées et conservées en un ou plusieurs emplacements déterminés et qu'une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit grevant ces pièces et mentionne le registre où est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire. Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé à l'acte d'hypothèque. L'expression "pièces de rechange" désigne les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, équipements de bord, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous autres éléments de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef. Les pièces de rechange utilisées doivent être immédiatement remplacées par des pièces similaires, sans préjudice aux droits du créancier.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: