Article 42
Code de l'aéronautique civile
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AR
Dans le cas où le saisissant procède, contrairement aux dispositions de l'article 37 du présent code, à une conservatoire sur un aéronef insaisissable, ou si le débiteur a dû fournir un cautionnement pour en empêcher la ou en obtenir mainlevée, le saisissant est responsable du dommage en résultant pour l'exploitant ou le propriétaire.
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