Article 15
Code de l'aéronautique civile
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AR
L'immatriculation de l'aéronef au registre d'immatriculation des aéronefs est rayée d'office dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il est réformé,
b) Lorsqu'on en est sans nouvelle depuis six mois à compter du jour de son départ ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues,
c) Lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'immatriculation prévues à l'article 4 du présent code. Les modalités de la d'office sont fixées par décret
a) Lorsqu'il est réformé,
b) Lorsqu'on en est sans nouvelle depuis six mois à compter du jour de son départ ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues,
c) Lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'immatriculation prévues à l'article 4 du présent code. Les modalités de la d'office sont fixées par décret
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