Article 125
Code de l'aéronautique civile
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AR
Tout candidat à l'obtention ou au renouvellement de l'une des licences ou de l'une des qualifications visées aux articles 122 et 124 du présent code doit remplir les conditions d'aptitude physique et mentale fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile. L'aptitude physique et mentale est constatée par un certificat médical délivré par un centre d' de médecine aéronautique agréé par le Ministre chargé de l'Aviation Civile
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