Article 70
Code de l'aéronautique civile
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AR
L'aptitude au vol d'un aéronef inscrit au registre d'immatriculation des aéronefs est constatée par un certificat de navigabilité délivré par les services compétents du Ministère chargé de l'Aviation Civile. Les conditions de l'aptitude au vol des aéronefs sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Aviation Civile.
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