Article 46
Code de l'aéronautique civile
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AR
Le saisissant doit, dans un délai de quinze jours, signifier au saisi copie du procès-verbal de avec ajournement devant la Chambre des criées du de première instance du lieu de la saisie, pour entendre ordonner qu'il soit procédé à la vente de l'aéronef saisi. Cette copie du procès-verbal de peut être signifiée au commandant de bord ou, en cas d'absence, à la personne qui représente le débiteur. Si le débiteur est domicilié hors de Tunisie et que le commandant de bord soit absent et qu'il n'y ait personne pour représenter le débiteur, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile et commerciale. .
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