Article 100
Code de l'aéronautique civile
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- Les limites extérieures des aérodromes sont celles qui résultent d'un bornage établi contradictoirement en présence des propriétaires des terrains limitrophes ou de l'existence de ce qui suit, en bordure de l'aérodrome :
- soit des limites naturelles tels que cours d'eau,
- soit des limites administratives lorsque l'aérodrome est contigu à des dépendances du domaine public tels que routes, chemins, canaux,
- soit pour une nappe d'eau, des limites définies par un système de repères tels que balises, alignements, relèvements. Pour les aérodromes dont l'extension est décidée, il est établi un plan d'extension qui indique les limites jusqu'où doivent être portées les limites de l'aérodrome. Les zones définies à l'article 99 sont fixées à partir des limites extérieures de l'aérodrome telles qu'elles figurent au plan d'extension. Les limites extérieures des installations et emplacements prévus à l'article 98 du présent code sont fixées de la même manière que les limites extérieures des aérodromes.
- soit des limites naturelles tels que cours d'eau,
- soit des limites administratives lorsque l'aérodrome est contigu à des dépendances du domaine public tels que routes, chemins, canaux,
- soit pour une nappe d'eau, des limites définies par un système de repères tels que balises, alignements, relèvements. Pour les aérodromes dont l'extension est décidée, il est établi un plan d'extension qui indique les limites jusqu'où doivent être portées les limites de l'aérodrome. Les zones définies à l'article 99 sont fixées à partir des limites extérieures de l'aérodrome telles qu'elles figurent au plan d'extension. Les limites extérieures des installations et emplacements prévus à l'article 98 du présent code sont fixées de la même manière que les limites extérieures des aérodromes.
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