Article 573
Code de commerce
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AR
En cas de résiliation des baux prévus à l'article précédent, le propriétaire a privilège pour les deux dernières années de location, échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour tous les -intérêts qui pourront lui être alloués par les Tribunaux. En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements sont jugées suffisantes.
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