Article 354
Code de commerce
Disponible en
FR
AR
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition, toutefois, que le tiers soit un banquier ou un bureau de chèques postaux. Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans une Banque ayant un compte à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre. Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque Centrale de Tunisie, sur la même place.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: