Article 260
Code de commerce
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AR
L'acquéreur, le vendeur ou tout créancier dépose, au greffe, un duplicata du certificat de consignation, les oppositions qui lui ont été notifiées et un relevé des inscriptions grevant le fonds. Il présente requête au Président du qui commet un devant lequel les créanciers sont convoqués et désigne un administrateur pour assister, s'il y a lieu, le commis en conformité de l'article 261 et, en tout cas, pour faire compléter, au besoin, la consignation du surplus du au fur et à mesure de l'exigibilité. Si l'acquéreur ne fait pas les versements et dépôts auxquels il est tenu, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit aux mains de l'administrateur, ce dernier aura mission de l'y contraindre par toutes voies de droit, même en poursuivant la vente judiciaire du fonds de commerce.
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