Article 7
Code de commerce
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AR
Toute ou morale ayant la qualité de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles 8 à 13 ci-après.Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent sont, toutefois, dispensées de cette obligation, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par décret.
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