Article 316
Code de commerce
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Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits sont empêchées par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 308 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au payement, et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt. Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation de la lettre de change ni la confection d'un protêt, soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application d'une disposition de la loi. Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change. Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
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