Article 351
Code de commerce
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AR
Le chèque peut être stipulé payable : 1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse "à ordre"; 2) à une personne dénommée, avec la clause non à ordre ou une clause équivalente; 3) au porteur. Le chèque au d'une personne dénommée, avec la mention "au porteur" ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
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