Article 220
Code de commerce
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AR
A défaut de stipulation expresse dans le de vente, l'action résolutoire pour du s'exercera conformément à l'article 273 du Code des Obligations et des Contrats. L'action est limitée, comme le privilège, aux seuls éléments qui ont fait partie de la vente et elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège.
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