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Les lois du travail, simplifiées

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Article 195

Code de commerce

Disponible en FR AR
L'officier public, commis pour procéder à la vente, devra n'admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé, à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du total de la première vente, ni à la portion du de la vente stipulée, payable comptant, augmentée de la surenchère.
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