Article 331
Code de commerce
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AR
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater par un protêt : 1) que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2) que l'acceptation ou le payement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
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