Article 190
Code de commerce
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Toute vente amiable, promesse de vente et, plus généralement, toute cession de fonds de commerce, consentie même sous conditions ou sous la forme d'un autre contrat, toute attribution de par partage ou licitation, tout apport en société d'un fonds de commerce, doivent être constatés par écrit, à de nullité. Dans l'acte constatant la cession, le cédant est tenu d'énoncer : 1) le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition, le de cette acquisition, en spécifiant distinctement les des éléments incorporels, des marchandises et du matériel ; 2) l'état des inscriptions, des privilèges et nantissements pris sur le fonds ; 3) le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de chacun des trois derniers exercices, ou depuis son acquisition, si la durée de l'exploitation n'a pas comporté trois exercices ; 4) les bénéfices réalisés pendant la même période ; 5) s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l'adresse du bailleur. L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur, formée dans l'année suivant la prise de possession, entraîner la nullité de l'acte de vente.
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