Article 294
Code de commerce
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AR
(Deuxième paragraphe modifié par la n° 2000-61 du 20 juin 2000). Le porteur d'une lettre de change, payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, doit présenter la lettre de change au payement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation, ou par un moyen électronique d’échanges informatiques qui dispense de la présentation matérielle, équivaut à une présentation au paiement.
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