Article 221
Code de commerce
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Lorsque la vente est résolue, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds qui ont fait partie de la vente, même ceux pour lesquels son privilège et l'action résolutoire sont éteints, mais seulement jusqu'à concurrence du de la vente en ce qui concerne les marchandises. Il est comptable du des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de d'après l'estimation qui en sera faite par contradictoire, amiable ou judiciaire, déduction faite de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester comme gage des créanciers inscrits et, à défaut, des créanciers chirographaires.
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