Article 199
Code de commerce
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AR
Tout détenteur du d'acquisition d'un doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l'acte de vente. A l'expiration de ce délai, la peut se pourvoir en référé devant le Président du du lieu de la situation du fonds, qui ordonnera, soit le dépôt du à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit la d'un séquestre répartiteur.
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