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Les lois du travail, simplifiées

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Article 216

Code de commerce

Disponible en FR AR
Les greffiers des Tribunaux sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions d'antériorités, de radiations partielles et de subrogations partielles ou totales, soit un certificat portant qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé. Un état des inscriptions ou mentions faites au département dont dépend le de la Propriété Industrielle, conformément à l'article 208, doit, de même, être délivré à toute réquisition. L'Officier public commis pour procéder à la vente d'un pourra, s'il le utile, se faire délivrer, par le greffier, copie des actes de vente déposés au greffe et concernant ledit fonds.
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