Article 238
Code de commerce
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AR
Le de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré. Le privilège résultant du de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public, tenu au greffe du dans le ressort duquel le fonds est exploité. La même formalité devra être remplie au greffe du dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.
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