Article 209
Code de commerce
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L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs des énonciations prescrites à l'article 207 n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.
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