Article 574
Code de commerce
Disponible en
FR
AR
Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement déclaratif de faillite, que le bail ait ou non date certaine.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: