Article 308
Code de commerce
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Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de payement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation, en cas de clause de retour sans frais. Les huissiers-notaires sont tenus, à de dommagesintérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci, dans les quarantehuit heures qui suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer, et ce, par lettre recommandée avec de réception. Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé, si une lettre missive, donnant l'avis, a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommagesintérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
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