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Les lois du travail, simplifiées

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Article 231

Code de commerce

Disponible en FR AR
(Le deuxième paragraphe a été modifié par la n° 2000-61 du 20 juin 2000). Le locataire a la qualité de commerçant et il est soumis à toutes les obligations qui en découlent. Il doit, en particulier, être inscrit au registre du commerce. Tout de location d'un sera publié sous forme d'extrait dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa conclusion, au Journal de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un en langue arabe, avec l'indication des nantissements et des créanciers inscrits s'il y'en a. Le loueur est tenu, dans le même délai, soit de se faire inscrire au registre du commerce, soit de faire modifier son inscription personnelle avec la mention expresse de la mise en location. La fin de la location donnera lieu aux mêmes mesures de publicité.
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