Article 264
Code de commerce
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Dans la huitaine du dépôt au greffe de ce projet, les créanciers sont avisés, par lettres recommandées, avec avis de réception aux domiciles élus dans leurs demandes en collocation, le vendeur et l'acquéreur aux domiciles élus dans l'acte de vente, qu'il leur est accordé un délai de quinzaine pour prendre communication, sans frais, au greffe, du projet de répartition, des demandes de collocation et des pièces qui y sont jointes et pour élever, s'il y a lieu, tous contredits sur le projet de répartition. Les contredits sont transcrits à la suite du projet de répartition. Ils sont signés par leurs auteurs ou les mandataires de ces derniers. Tout créancier peut se faire délivrer à ses frais, par le greffier, une copie ou un extrait du projet de répartition, des demandes en collocation et pièces qui y sont jointes, ainsi que du du commis, prévu par l'article 265. A l'expiration du délai de quinzaine, sans qu'il y ait eu de contredit de la part d'aucun des créanciers produisants, du vendeur ou de l'acquéreur, le règlement devient de plein droit définitif, même si le vendeur ne s'est pas présenté. Les sont prélevés par privilège; le prononce la mainlevée des inscriptions et oppositions sur les sommes mises en distribution et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers qui seront invités par le à en opérer le retrait. Même s'il y a contredit, il peut être procédé, par provision, à un règlement partiel en faveur de tout créancier ayant une cause de préférence, s'il n'y a contestation ni sur le rang, ni sur le montant de la créance.
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