Article 250
Code de commerce
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Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds n'a pas lieu aux enchères publiques, en vertu et en conformité des articles 194, 243, 244, 245, 246, 248, 252, 254, 256 et 257, l'acquéreur, qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits, est tenu, à de déchéance, avant les poursuites ou dans la quinzaine de la de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions : 1) les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, les distincts des éléments incorporels, du matériel et des marchandises, ou l'évaluation du fonds, en cas de transmission à titre gratuit ou par voie d'échange, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur, 2) un tableau sur trois colonnes contenant, la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises, la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits, la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La contiendra élection de domicile dans le ressort du de la situation du fonds. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même ou pour des distincts, le de chaque élément, sera déclaré dans la par ventilation, s'il y a lieu, du total exprimé dans le titre.
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