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Les lois du travail, simplifiées

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Article 228

Code de commerce

Disponible en FR AR
Dans les quinze jours de la publication de l'acte de société contenant apport d'un fonds de commerce, tout créancier non inscrit de l'associé qui a fait l'apport fera connaître, au greffe du où le dépôt de l'acte a eu lieu, sa qualité de créancier et la somme qui lui et due. Il lui sera délivré par le chargé de la tenue des registres et de la gestion des documents judiciaires.

un récépissé de sa déclaration. Si le fonds est apporté à une société déjà formée, les créanciers non inscrits de l'associé auquel le fonds appartenait feront la déclaration au greffe du de la situation du fonds, dans les quinze jours de la publication de l'acte constatant l'apport, faite conformément à l'article 191. A défaut par les coassociés, ou l'un d'eux, de former, dans les quinze jours suivants, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'en est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal du paiement du passif déclaré dans le délai ci-dessus et dûment justifié.
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