Article 192
Code de commerce
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AR
A partir de la vente et jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt jours après la publication au Journal de la République tunisienne, l'acquéreur est tenu de laisser en dépôt, au domicile élu, un des originaux de l'acte de vente, si l'acte a été dressé sous seing privé, ou une expédition, si l'acte est authentique. Il est tenu de les communiquer à tout créancier ou opposant. Ceux-ci peuvent en prendre, sans déplacement, communication et copie. Dans le même délai, le vendeur peut prendre communication et copie des oppositions. "Si le fait l' de nantissements inscrits, l'acheteur doit dans le même délai, notifier par huissier de justice aux créanciers inscrits à leur domicile élu lors de leurs inscriptions, et ce, au fin d'opposition. A défaut il ne peut opposer aux créanciers le payé".(Ajouté par la n° 2000 - 61 du 20 juin 2000).
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