Article 202
Code de commerce
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AR
Le des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié, par une déclaration formelle du tiers désigné pour recevoir les oppositions et de l'acquéreur mis en cause, faite sous leur personnelle et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur n'est pas libéré, par l'exécution de l'ordonnance, de son à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.
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