Article 345
Code de commerce
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AR
Les billets Ă ordre payables Ă un certain dĂ©lai de vue doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s au visa du souscripteur dans les dĂ©lais fixĂ©s Ă 80 l'article 283. Le dĂ©lai de vue court de la date du visa signĂ© du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa datĂ© est constatĂ© par un protĂȘt (Article 285) dont la date sert de point de dĂ©part au dĂ©lai de vue.
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