Article 345
Code de commerce
Disponible en
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AR
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à 80 l'article 283. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (Article 285) dont la date sert de point de départ au délai de vue.
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