Article 307
Code de commerce
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Le refus d'acceptation ou de payement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de payement). Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés par la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 284, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain. Le protêt faute de payement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt faute de payement doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation. Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au payement et du protêt faute de payement. En cas de cessation de payement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le payement et après confection d'un protêt. En cas de déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
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