Article 348
Code de commerce
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Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur, et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèques. Le mot "banquier" comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la aux banquiers. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque (1) était tiré avaient provision au moment de la création du titre; sinon, il est tenu de garantir l'existence de la provision, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en Tunisie, sous forme de chèques, sur toute autre personne que celles visées aux alinéas 1er et 2 du présent article, ne sont pas valables comme chèques.
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