Article 211
Code de commerce
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AR
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance et conformément aux stipulations de l'acte de vente, le bénéfice de la sûreté est transmis aux porteurs successifs. Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout. Tous les porteurs de ces effets viennent en concurrence pour l'exercice de leurs privilèges, quelle que soit l'échéance des effets dont ils sont porteurs.
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