Article 215
Code de commerce
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AR
Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le du lieu où l'inscription a été prise. Si l'action a pour la d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée, pour le tout, devant le dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
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