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Les lois du travail, simplifiées

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Article 205

Code de commerce

Disponible en FR AR
Le privilège du vendeur d'un n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré, et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du dans le ressort duquel le fonds est exploité. Il ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l'inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage. Des distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises. Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les respectifs de la revente afférente aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds. Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels, autres que les paiements comptant, s'imputent d'abord sur le des marchandises, ensuite sur le du matériel. Il y a lieu à ventilation du de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.
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