Article 194
Code de commerce
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Si le ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et ceux qui se sont révélés par des oppositions au plus tard dans le délai fixé à l'article 193, ces créanciers peuvent former, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition, une surenchère du sixième. Les dispositions des articles 252, 254 à 257 ci-après sont applicables pour tout ce qui n'est pas prévu au présent article.
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