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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Article 549

Code de commerce

Disponible en FR AR
Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par ces faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires. En ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
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