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Les lois du travail, simplifiées

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Article 603

Code de commerce

Disponible en FR AR
Le commissionnaire agissant en exécution du défini à l'article 601 ci-dessus, qu'il soit acheteur ou vendeur, a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.
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