Article 604
Code de commerce
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Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la créance.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession :
1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens; 2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent;
3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession :
1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens; 2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent;
3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.
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