Article 546
Code de commerce
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Si, à quelque époque que ce soit, le cours des opérations de la se trouve arrêté pour insuffisance d'actif, le peut, sur le du -commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. Le jugement fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice dans les conditions prévues à l'article 545, alinéas 3 et 4.
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