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Les lois du travail, simplifiées

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Article 538

Code de commerce

Disponible en FR AR
Le syndic procédera aux recouvrements qui n'auraient pas encore été effectués. Il pourra consentir des transactions aux mêmes conditions que pendant la période antérieure nonobstant toute de la part du failli. En ce qui concerne la réalisation à l'amiable de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de la faillite, elle devra être soumise à l'assemblée des créanciers convoqués par le jugecommissaire, sur la demande, soit du syndic, soit de tout créancier, soit du failli, délibérant aux conditions de majorité prévues à l'article 536 du présent code. Le syndic devra, à cet effet, obtenir l'autorisation du tribunal, le entendu.
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